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Guerre Israël / Hamas : Génocide ou pas ?

ANTIFA !

Sujet clivant s'il en est, la guerre opposant l'Etat d'Israël au Hamas doit faire l'objet d'études factuelles et dépassionnées.
Il y a de nombreux aspects à voir, mais il y en a un qui prime par dessus tous les autres, la qualification de génocide que subiraient les palestiniens, organisé par l'Etat hébreux.

En général, pour déclarer s'il y a génocide ou pas, il faut rassembler des éléments plus ou moins factuels, plus ou moins faciles à prouver.

Mais avant tout, il faut déterminer ce qu'est un génocide, savoir de quoi on parle.

 

Les définitions du génocide :

Le Larousse est succinct (voir ici ):
"Crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ; sont qualifiés de génocide les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe, les entraves aux naissances et les transferts forcés d'enfants qui visent à un tel but."

 

Pour le Droit International, c'est ici :

  1. A. Infraction internationale portant atteinte à la personne humaine et qui s’entend limitativement de l’un quelconque des actes ci-après énumérés, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe (conv. pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, R.T.N.U., vol. 78, p. 277, art. II ; statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 et Add. 1 (25 mai 1993)), art. 4 ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 (8 novembre 1994)), art. 2).
  2. Les règles de droit matériel prévues à la conv. pour la prévention et la répression du crime de génocide font partie du droit international coutumier : “[l]es principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel” (C.I.J., Affaire des Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif, Rec, 1951, p. 23). L’interdiction de commettre des actes de génocide oblige les Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et présente de ce fait un caractère erga omnes (C.I.J., Affaire Barcelona Traction, Arrêt, deuxième phase, Rec, 1970, p. 32).
  3. La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide prévoit que les auteurs de l’infraction peuvent être soit des personnes privées soit des agents de l’Etat (art. IV).
  4. Le crime de génocide peut être commis en dehors de tout contexte de conflit armé mais requiert le respect de conditions déterminées. La liste des actes prohibés est limitative. Le génocide est limité aux actes intentionnels dirigés contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux à l’exclusion des atteintes portées à des groupes politiques ou idéologiques. C’est l’appartenance de l’individu à un groupe particulier et non son identité personnelle qui est le critère décisif.
  5. L’Etat ne peut être directement la victime d’un acte de génocide.
  6. Le génocide vise la destruction matérielle d’un groupe par des moyens physiques ou biologiques. L’intention spécifique de détruire ces groupes, en tout ou en partie, doit être démontrée mais elle peut également être déduite des circonstances de la cause.
  7. B. La pratique contemporaine révèle une extension de la notion de génocide à la notion de “nettoyage ethnique”, à savoir un large spectre de violations grossières et systématiques des droits de l’homme.
  8. Voir : Crime contre l’humanité.

 

Du point de vue des Nations Unies (ici et son interprétation de MSF ici), qui est la plus complète et restrictive :

La Convention sur le génocide précise, dans son article premier, que le crime de génocide peut être commis dans le contexte d’un conflit armé, international ou non international, mais également dans le cadre d'une situation pacifique, ce qui est moins courant mais néanmoins possible. (...)

L'idée que se fait le grand public de ce qui constitue un génocide va généralement au-delà de ce que renferme la norme au regard du droit international. L'article II de la Convention sur le génocide contient une définition étroite du crime de génocide, qui conjugue deux grands éléments :

  1. un élément psychologique : « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », et
  2. un élément matériel, qui comprend les cinq actes ci-après, énumérés de manière exhaustive :
    • le meurtre de membres du groupe
    • des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
    • la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
    • des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
    • le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

L’intention est l’élément le plus difficile à établir. Pour qu’il y ait génocide, il faut démontrer que les auteurs des actes en question ont eu l’intention de détruire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La destruction culturelle ne suffit pas, pas plus que la simple intention de disperser un groupe. C’est cette intention spéciale, ou dolus specialis, qui rend le crime de génocide si particulier. En outre, la jurisprudence associe cette intention à l’existence d’un plan ou d’une politique voulue par un État ou une organisation, même si la définition du génocide en droit international n’inclut pas cet élément.



Application au cas de la guerre Israël / Hamas vis à vis des palestiniens.

Je crois que le nombre de morts civils et enfants confondus ne fait plus vraiment débat sur l'aspect des éléments matériels, la conscience morale internationale a été suffisamment choquée pour qu'un pays, l'Afrique du Sud, porte l'affaire devant les tribunaux

On a eu un territoire qui a été privé d'eau (déjà en 2011, octobre 2023 ici), et d'électricité, empêché de bénéficier de l'aide des ONG (ici), des civils bombardés (ici et ici) et des exécutions sommaires (ici en anglais) : 35.000 personnes ont été tuées, dont 60% de femmes et d'enfants selon les estimations de l'OMS.

Reste à déterminer le plus difficile, à savoir l'intention de détruire tout ou partie des palestiniens.

Sur quoi baser l'analyse en absence de documents rendus publics lors d'un procès, par exemple ?

Nous ne pouvons prendre en compte que des déclarations des personnes au pouvoir.

 

Or, voici ce qu'elles déclarent au sujet des palestiniens (et donc, bien au-delà du Hamas) :

  • "Pour avoir la sécurité, nous devons contrôler le territoire et, pour cela, nous avons besoin d’une présence civile sur place", esquisse alors Bezalel Smotrich (ministre des Finances), par ailleurs chef du parti d’extrême droite Mafdal-Sionisme religieux, membre de la coalition gouvernementale. Et de préciser : "S’il y avait 100 000 ou 200 000 Arabes à Gaza contre 2 millions aujourd’hui, le discours ne serait pas le même." Traduction : il est temps que les Palestiniens présents dans la bande de Gaza émigrent vers d’autres pays.
  •  "Nous devons encourager la migration de la population de Gaza, car c’est la bonne solution, la plus juste, la plus morale et la plus humaine", a fait valoir Itamar Ben Gvir (ministre de la Sécurité nationale, également chef d’un parti d’extrême droite procolons, Force juive), lundi 1ᵉʳ janvier, sur son compte X (ex-Twitter).
  • "Nous imposons un siège total contre la ville de Gaza. Il n'y a pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant. Tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant (cf ici)
  • Le Premier Ministre, Benjamin Netanyahu a déclaré par deux fois que son ennemi était "Amalek" et que c'était une guerre des enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres, sans préciser s'il parlait des palestiniens ou du Hamas (ici en anglais)

Autres déclarations (trouvées ici):

  • Avi Dichter, ministre israélien de l'Agriculture, a appelé à ce que la guerre soit une "Nakba de Gaza" sur la chaîne 12.
  • Amihai Eliyahu, ministre israélien du Patrimoine, a appelé à larguer une bombe atomique sur Gaza.
  • Le président d'Israël Isaac Herzog a blâmé toute la Palestine pour l'attaque du 7 octobre.
  • Le général-major Ghassan Alian (en), coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, a déclaré : « Il n'y aura ni électricité ni eau (à Gaza), il n'y aura que destruction. Vous vouliez l'enfer, vous aurez l'enfer, ».
  • La membre du Parti républicain de la Chambre des représentants de Floride, Michelle Salzman, a déclaré à la Chambre que la mort de tous à Gaza serait une réponse à une question rhétorique.

Déclarations plus anciennes :

  • Années 80 : bipèdes, cafards venimeux (ici)
  • Années 90 : cafards, bêtes à 4 pattes (ici)
  • Années 2000 : crocodiles, cafards, serpents, bêtes féroces (ici)

Il y a donc un mode de fonctionnement, une vision des dirigeants de l'Etat hébreux vis à vis des palestiniens qui semble profondément ancré.
Alors, quand on en arrive à un tel niveau de déshumanisation, en cas de conflit, on peut imaginer que les coups contre les civils se feront sans réelle retenue.

Et les dénégations de l'Etat d'Israël, accusant même ses opposants d'antisémitisme, ne changeront rien aux faits. Tout comme les négations de l'Etat turque ne changeront rien au fait de les arméniens ont subi un génocide.

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